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Dans sa recherche d'une possible régularisation du permis de construire (C. urb., art. L. 600-5 et L. 600-5-1), le juge de l'excès de pouvoir doit tenir compte de la possibilité, dont dispose le pétitionnaire, de faire évoluer le projet jusqu'à en revoir l'économie générale, sans en modifier la nature....
Si l'autorisation d'urbanisme a été obtenue par fraude, le juge ne peut pas prononcer une annulation partielle pour tenir compte de la possibilité d'une régularisation (C. urb., art. L. 600-5), ni surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la régularisation de l'illégalité constatée (C. urb., art. L. 600-5-1). ...
Qu'ils soient réalisés ensemble ou successivement, les projets formant ensemble une même opération, compte tenu notamment de leur finalité et du calendrier de leur réalisation, doivent faire l'objet d'une demande unique au titre de la loi sur l'eau si, ainsi réunis, ils dépassent le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration (C. envir., art. R. 214-42)....
On sait, depuis la célèbre jurisprudence Couitéas (CE, 30 nov. 1923 ) notamment, qu'une décision juridictionnelle qui, par essence doit être exécutée, peut ne pas l'être – en toute légalité mais en responsabilité publique conséquente – lorsque des motifs impérieux d'ordre public en empêchent ladite exécution. Dans la présente décision, le Conseil d'État vient en préciser l'appréciation....