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Propos haineux et nuisibles à l’État : la récente expulsion d’un imam vers son pays d’origine confirmée par la juge des référés du TA de Paris

Jurisprudence

La juge des référés du tribunal administratif (TA) de Paris a validé aujourd’hui, 4 mars, l’expulsion d’un imam vers la Tunisie, pays dont il est originaire. Son expulsion avait été décidée en urgence absolue par le ministre de l’Intérieur le 21 février dernier.

La juge a estimé que les propos reprochés à l’intéressé étaient soit de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, soit constituaient des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes. Ils ont été jugés suffisamment graves pour justifier son expulsion hors de France, malgré la durée de sa résidence et ses attaches fortes dans le pays.

Il a été jugé que les propos litigieux, prononcés les 2, 9 et 16 février 2024 et publiés sur la page Facebook du requérant, étaient contraires aux valeurs de la République française, opposent les musulmans et les non-musulmans, incitent à la haine envers les juifs et Israël, ou font l’apologie du jihad et de la charia.

Les magistrats parisiens ont également retenu que l’imam développait un discours théorisant la soumission de la femme à l’homme, en contradiction avec le principe constitutionnel d’égalité.

Il a par ailleurs été considéré que le requérant avait tenu des propos contre les principes de la République, notamment en s’en prenant au drapeau français et en faisant l’éloge de la charia.

Ses propos envers les Juifs, désignés comme les ennemis historiques des musulmans à combattre, ont été jugés comme des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence.

Enfin, la juge des référés a estimé que les propos de l’imam incitait au terrorisme en faisant une apologie du djihad.

Elle a relevé que l’épouse de ce dernier est tunisienne, sans emploi lucratif, que leurs enfants mineurs n’ont pas la nationalité française, et que la cellule familiale pourrait se reconstituer en Tunisie. Elle a également souligné que les traitements nécessaires à l’état de santé du requérant seraient disponibles en Tunisie.

En conclusion, la juge a estimé que cette décision d’expulsion ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de l’intéressé, ni à sa vie privée et familiale.