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Défaut de réponse aux conclusions d'une victime souhaitant l'anonymat : vice de forme pouvant mener à la cassation du jugement

Jurisprudence

En ne répondant pas à l'argument de la plaignante, victime d'un viol, qui ne souhaitait pas la médiatisation de son affaire contrairement aux mouvements #balancetonporc et #metoo, mais voulait au contraire garder l'anonymat en saisissant la justice, les juges ont manqué à leur obligation de motivation, ce qui constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la cassation du jugement. En effet, ils doivent impérativement répondre aux conclusions des parties dans leurs décisions, faute de quoi celles-ci peuvent être censurées pour défaut de motivation.

La Cour de cassation se prononce dans un arrêt publié aujourd'hui, 5 juin, sur une situation impliquant des questions de droit à l'image, de respect de la vie privée, et de liberté de la presse, mais aussi sur un principe important en droit : l'obligation pour les juges de répondre aux conclusions des parties dans leurs jugements. Faute de quoi, il y a un défaut de motivation qui peut être un motif d'annulation du jugement.

Une femme dépose une plainte pour viol contre un homme. Un article, relatant cette plainte, est publié sur un site internet d'un journal. L'article, intitulé « [L'accusé] visé par une plainte pour viol » et comportant le sous-titre « Une liaison épisodique avec [l'accusé] », est illustré par une photographie montrant la plaignante et l'accusé côte à côte.

La plaignante soutient que cet article porte atteinte à l'intimité de sa vie privée et à son droit à l'image. Elle assigne la société éditrice du journal en justice, demandant la suppression de cet article et la réparation de ses préjudices.

En appel, les juges la déboutent, estimant que :

- l'article s'inscrit dans un débat d'intérêt général majeur. Il traite des comportements à connotation sexuelle et non consentis qui ont lieu dans le cadre de relations professionnelles, un sujet d'importance publique ;

- loin de chercher à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, l'article vise à informer le public d'une nouvelle plainte pour viol dans le milieu du cinéma. Il implique un producteur mondialement connu et évoque un contexte de chantage à l'emploi ;

- l'article adopte un ton particulièrement neutre, utilisant le conditionnel pour présenter les faits. Il se conclut sur les interrogations du milieu du cinéma concernant d'éventuelles plaintes qui pourraient être déposées par d'autres actrices.

En somme, les magistrats retiennent que l'article était justifié par son intérêt général, son objectif d'information et sa neutralité.

Leur arrêt est cassé et annulé : « En statuant ainsi, alors que l'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de (…) [Ia plaignante], qui soutenait qu'elle n'avait pas souhaité médiatiser l'affaire à la différence des victimes s'inscrivant dans les mouvements #balancetonporc et #metoo mais saisir la justice d'une plainte en conservant l'anonymat, n'a pas satisfait aux exigences [de l'article 455 du Code de procédure civile». Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

Ainsi, la plaignante reprochait à la justice de ne pas avoir répondu à ses conclusions invoquant une différence essentielle dans la démarche faite par les victimes. Pour certaines, il s'agit de rendre publics les comportements à connotation sexuelle et non consentis dans le cadre de relations professionnelles. Mais pour ce qui la concerne, et contrairement aux mouvements #balancetonporc et #metoo qui reposent sur la dénonciation publique des agresseurs par les victimes, il ne s'agissait pas de rendre publics les faits litigieux. Au contraire, elle voulait garder l'information secrète.

L'affaire est renvoyée devant la même cour d'appel, mais autrement composée.