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Offert

Blocage de l’accès aux sites pornographiques par les fournisseurs d’accès à internet : la justice peut être saisie directement 

Jurisprudence

Une association de protection de l’enfance peut demander à la justice d’ordonner aux fournisseurs d’accès internet le blocage de l’accès à un site pornographique susceptible d’être vu par un mineur sans avoir à agir d’abord contre l’hébergeur, l’éditeur ou l’auteur des contenus.

Une association de protection de l’enfance peut-elle saisir la justice pour lui demander de contraindre des fournisseurs internet à bloquer l’accès du public à un site pornographique, sans avoir engagé au préalable une action en justice contre l’éditeur des contenus ou contre son hébergeur ? La Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 18 octobre 2023.

Dans l’affaire jugée, l’association avait fait le choix de saisir le juge en urgence (procédure dite de « référé »), sans avoir d’abord cherché à mettre en cause les éditeurs des sites pornographiques ou leurs hébergeurs. Les juges avaient refusé d'examiner sa demande, considérant que l'association aurait dû agir d'abord contre les éditeurs des sites pornographiques ou contre leurs hébergeurs.

La Cour en décide autrement. L’article 6-I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique « ne crée pas de hiérarchie entre l’action en justice menée contre l’hébergeur de sites pornographiques et l’action en justice menée contre le fournisseur d’accès internet », explique-t-elle dans le communiqué explicitant son arrêt. Dès lors, « une association de protection de l’enfance peut demander à la justice de contraindre des fournisseurs d’accès internet à bloquer un site pornographique sans qu’il soit exigé d’elle qu’elle ait d’abord mis en cause l’éditeur des contenus ou son hébergeur ».

Il n’est pas non plus attendu de cette dernière qu’elle démontre qu’il lui était impossible d’engager une procédure contre ces éditeurs, auteurs ou hébergeurs de sites pornographiques. « La personne qui demande le blocage d’un site pornographique peut donc agir indifféremment contre l’hébergeur ou contre les fournisseurs d’accès à internet. »

Il appartient ensuite au juge saisi d’accorder ou non les mesures demandées.