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Offert

L'exclusion du traitement égalitaire des créanciers dans la procédure de surendettement des particuliers

Jurisprudence

Le principe du traitement égalitaire des créanciers, découlant des dispositions de l'article 2285 du Code civil, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas de l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers.

La combinaison des articles 2287 du Code civil et L. 733-13 du Code de la consommation conduit la Cour de cassation à considérer que : le juge du surendettement dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, pour chaque dette, les mesures de nature à garantir le redressement de la situation du débiteur, sans être lié par le principe du gage commun des créanciers prévu à l'article 2285 du Code civil, selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, et le produit de la vente de ces biens doit être réparti entre les créanciers, sauf s'il existe des causes légitimes de préférence entre eux.

En l'espèce, après avoir constaté que la débitrice ne pouvait pas rembourser l'intégralité de ses dettes dans le délai légal, la cour d'appel a exercé son pouvoir d'appréciation souverain pour déterminer, pour chaque dette, les mesures appropriées pour redresser la situation de la débitrice, sans violer l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un procès équitable).

Le juge de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision.

Il s'évince de l'arrêt rendu que, dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers, les créanciers du débiteur peuvent être traités de manière inégalitaire, car le juge du surendettement dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer les mesures appropriées pour chaque dette, sans être lié par le principe du gage commun des créanciers prévu à l'article 2285 du Code civil.