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Dans sa recherche d'une possible régularisation du permis de construire (C. urb., art. L. 600-5 et L. 600-5-1), le juge de l'excès de pouvoir doit tenir compte de la possibilité, dont dispose le pétitionnaire, de faire évoluer le projet jusqu'à en revoir l'économie générale, sans en modifier la nature....
Si l'autorisation d'urbanisme a été obtenue par fraude, le juge ne peut pas prononcer une annulation partielle pour tenir compte de la possibilité d'une régularisation (C. urb., art. L. 600-5), ni surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la régularisation de l'illégalité constatée (C. urb., art. L. 600-5-1). ...
Même si une partie seulement de la propriété est affectée à une activité de service public ou d'utilité générale, celle-ci bénéficie néanmoins d'une réduction de moitié de la valeur locative cadastrale déterminée par voie d'appréciation directe (CGI, art. 1498, III, A, al. 3) si cette activité présente un caractère significatif....
Le règlement du PLU peut réglementer l'aspect extérieur des constructions sans méconnaître les dispositions relatives notamment à l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou destinés à la production d'énergie renouvelable (C. urb., art. L. 111-16)....
En application de l'article L. 111-12 du Code l'urbanisme, le refus de raccorder un immeuble, mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, ne peut résulter que d'une décision de l'autorité administrative compétente. Tel est le principe que rappelle la troisième chambre civile dans une décision du 12 octobre 2022 (V déjà Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-16.838...