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Parenté transgenre : la CEDH rappelle la libre appréciation des États membres

Jurisprudence

Le refus des autorités allemandes d’inscrire une femme transgenre en tant que mère d’un enfant à l'état civil, alors qu’elle n’en avait pas accouché, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

Telle est la conclusion de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), rendue à l'unanimité, le 4 avril 2023, dans une affaire posant la question de la parenté transgenre.

En l'espèce, la requérante, née de sexe masculin, obtient la reconnaissance judiciaire de son changement de genre en Allemagne. Sa compagne accouche d'un fils, conçu avec les gamètes mâles de la requérante. Sur l'acte de naissance de l'enfant, cette dernière est inscrite comme père. Les autorités allemandes refusent en effet d'enregistrer la requérante comme seconde mère et ce, en dépit de son changement de genre. Elles considèrent que la maternité et la paternité ne sont pas des catégories juridiques interchangeables.

La requérante saisit la Cour de Strasbourg, après épuisement des recours internes, pour que soit constatée la violation de l'article 8 de la Convention EDH. Elle considère que le refus des autorités allemandes d'indiquer sa maternité dans l'acte de naissance de l'enfant est contraire au droit au respect de la vie privée, lequel englobe le droit à l'autodétermination ainsi que la liberté de définir son appartenance à un genre.

En l'absence de consensus européen sur la parenté transgenre, la CEDH rappelle que le changement de genre, combiné à la qualité de parent, suscite des interrogations délicates laissées à la libre marge d'appréciation des États membres. Cette appréciation suppose notamment de « ménager un juste équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents ».

Ici, les autorités avaient mis en balance les droits du parent transgenre, les droits fondamentaux de l'enfant, dont le droit de connaître sa filiation, et les intérêts publics, tels que la cohérence de l'état civil et la sécurité juridique. Au vu de ces circonstances, la CEDH estime que l'Allemagne disposait d’une ample marge d’appréciation. Elle rappelle en outre que « chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer ».

En conséquence, elle écarte le grief de la violation de l'article 8 de la Convention EDH et limite alors la portée du droit à l'épanouissement de la personnalité d'un parent transgenre.

En France, l'article 61-8 du Code civil précise que « la modification du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet (...) sur les filiations établies avant cette modification ». Toutefois, la loi ne prévoit pas l'hypothèse du changement de genre constaté avant la naissance d'un enfant. Si la Cour de cassation a refusé d'établir 2 filiations maternelles à l’égard du même enfant, hors l’hypothèse de l’adoption (Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-50.080 : JurisData n° 2020-013347), la cour d'appel de Toulouse a récemment adopté une solution inédite en ce qu'elle déclare judiciairement établie la filiation maternelle entre l'enfant et la mère transgenre (CA Toulouse, 9 févr. 2022, n° 20/03128 : JurisData n° 2022-001474 ; Dr. famille 2022, comm. 51, C. Siffrein-Blanc).