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Offert

Le notaire et le droit de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire vus par le Conseil constitutionnel

Jurisprudence

Les dispositions législatives prévoyant les modalités selon lesquelles une action disciplinaire peut être exercée à l’encontre des notaires et de certains autres officiers publics ou ministériels devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, à défaut de prévoir que le professionnel poursuivi doit être informé de son droit de se taire lors de sa comparution, sont-elles contraires à la Constitution ? Le Conseil constitutionnel a répondu ce jour, 8 décembre.

Il avait été saisi le 11 octobre dernier par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 2, 5, 6-1, 10 et 11 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

« En des termes inédits », précise-t-il dans le communiqué accompagnant sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.

Griefs. – Il était reproché aux dispositions contestées de ne pas prévoir, lors de la comparution du notaire poursuivi devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, la notification à l’intéressé du droit qu’il a de se taire, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette procédure ou, le cas échéant, d’une procédure pénale. Il en résulterait une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense.

Contrôle. – Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.

« En des termes inédits », les Sages de la rue Montpensier jugent en outre que ces exigences impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.

À cette aune, ils relèvent cependant que :

- d’une part, ni ces dispositions, qui se bornent à désigner les titulaires de l’action disciplinaire, ni aucune autre disposition législative ne fixent les conditions selon lesquelles l’officier public ou ministériel poursuivi comparaît devant le tribunal judicaire ;

- d’autre part, la procédure disciplinaire applicable aux officiers publics et ministériels que sont les notaires, qui est soumise aux exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient ces exigences, faute de prévoir que le professionnel poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit de se taire lors de sa comparution devant le tribunal judiciaire, doit être écarté.

Les dispositions contestées sont donc déclarées conformes à la Constitution.