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Dans sa recherche d'une possible régularisation du permis de construire (C. urb., art. L. 600-5 et L. 600-5-1), le juge de l'excès de pouvoir doit tenir compte de la possibilité, dont dispose le pétitionnaire, de faire évoluer le projet jusqu'à en revoir l'économie générale, sans en modifier la nature....
Si l'autorisation d'urbanisme a été obtenue par fraude, le juge ne peut pas prononcer une annulation partielle pour tenir compte de la possibilité d'une régularisation (C. urb., art. L. 600-5), ni surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la régularisation de l'illégalité constatée (C. urb., art. L. 600-5-1). ...
Aucune disposition du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne donnant au président de chambre le pouvoir de prononcer la caducité d'une déclaration d'appel en application de l'article R. 311-26 de ce code, seule la cour d'appel peut la prononcer. Dès lors, commet un excès de pouvoir le président de chambre qui prononce la caducité de la déclaration d'appel en application de cet article....
Dans une décision du 16 novembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge qu’il résulte de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu'un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire....