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[26.01.2024]
Il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (C. civ., art. 1315, al. 2, devenu C. civ., art. 1353, al. 2). Dès lors c’est au défendeur à une action en responsabilité, qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d’apporter la preuve que la victime a eu connaissance du dommage plus de 5 ans avant d’engager son action....