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Conditions d'indemnisation du contribuable en cas de rectification fiscale sur une opération de défiscalisation

Jurisprudence

Sauf à démontrer que, sans la faute des sociétés en charge de l'opération de défiscalisation dont la responsabilité est recherchée, les investisseurs n'auraient pas été exposés au paiement de l'impôt rappelé ou auraient acquitté un impôt moindre, la perte d'un avantage fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable.

La Cour de cassation a eu une nouvelle fois l'occasion de s'exprimer sur la responsabilité des intervenants dans une opération de défiscalisation (V. par ex. la responsabilité du notaire dans une opération de défiscalisation immobilière : Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 21-21.249).

Dans cette affaire, des investisseurs avaient apporté à des sociétés des fonds pour financer une opération relative à l'acquisition d'éoliennes en outre-mer afin de les donner en location à des entreprises locales pour une durée de cinq ans, leur permettant de bénéficier, au titre de l'année 2012, des réductions d'impôt sur le revenu dites « Girardin Industriel » prévues par l'article 199 undecies B du CGI (tel qu'en vigueur au moment de l'investissement). Les investisseurs ont fait l'objet de propositions de rectification de la part de l'administration fiscale au motif que les éoliennes n'avaient fait l'objet d'aucune mise en service et d'aucune demande de raccordement. Pourtant, les sociétés avaient remis aux investisseurs des attestations fiscales confirmant que les investissements avaient été réalisés au sens de l'article 199 undecies B du CGI, ce qui a conduit ces derniers à assigner ces sociétés intermédiaires ainsi que leurs liquidateurs et assureurs en réparation de divers préjudices.

La Cour de cassation conclut que le fait de devoir acquitter l'impôt auquel on est tenu à la suite de la reprise, lors d'une rectification fiscale, d'une réduction d'impôt obtenue par l'intervention d'un intermédiaire n'est pas de nature à constituer un dommage indemnisable. Pour établir un préjudice indemnisable, le contribuable doit démonter qu'une faute a été commise par l'intermédiaire à l'opération de défiscalisation et que sans cette faute commise dans le montage de l'opération et le suivi de son exécution, il aurait bénéficié de la réduction d'impôt et n'aurait pas dû acquitter de majoration et intérêts de retard.

Du point de vue de la responsabilité civile, la Cour retient que la remise par les sociétés assurées d'attestations indiquant que les investissements avaient été réalisés conformément à l'article 199 undecies B du CGI, alors même que les équipements n'avaient pas été livrés, n'est pas suffisante pour constituer une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1, al. 2 du Code des assurances qui se caractérise par « un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables », excluant ainsi la garantie.