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Les droits de mutation acquittés par le donateur lors de la transmission à titre gratuit de droits sociaux ne sont pas déductibles du gain net imposé au nom du donataire à la suite de la cession de ces droits, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés (CGI, art. 150-0 D)....
Le respect du délai d'un mois dont dispose la Commission nationale d'aménagement commercial pour s'auto-saisir d'un projet (C. com., art. L. 752-17) s'apprécie, en cas de notification par voie postale, à la date de première présentation au demandeur de la lettre contenant la décision de la commission....
La condition tenant à la durée d'existence de la société holding animatrice pour l'application de l'abattement renforcé, venant en déduction de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de cette société, s'apprécie, selon le cas, à la date d'acquisition par le cédant des titres de la holding ou d'acquisition par la holding des titres de la société considérée (CGI, art. 150-0 D, 1 quater, B, 2°, f). ...
Après avoir retenu la caducité de l'autorisation d'implantation d'une unité touristique nouvelle, puis l'illégalité de la modification d'un plan local d'urbanisme, le tribunal administratif de Grenoble en précise les conséquences, notamment sur le terrain de l'article L. 122-5 du Code de l'urbanisme....
Les actionnaires, associés ou autres membres, dont la déclaration de l'identité et de l'adresse fait partie des conditions d'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles (CGI, art. 990 D et 990 E, 3°, d et e), sont les bénéficiaires économiques réels des actions, parts ou autres droits, et non des bénéficiaires éventuels....
Le recours en excès de pouvoir contre la réponse ministérielle qui confirme le caractère irrévocable de l'option pour l'application du barème progressif aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values de cession de valeurs mobilières (CGI, art. 200 A) est irrecevable, la réponse ne contenant aucune interprétation de la loi fiscale....
Dans sa recherche d'une possible régularisation du permis de construire (C. urb., art. L. 600-5 et L. 600-5-1), le juge de l'excès de pouvoir doit tenir compte de la possibilité, dont dispose le pétitionnaire, de faire évoluer le projet jusqu'à en revoir l'économie générale, sans en modifier la nature....