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Dans sa recherche d'une possible régularisation du permis de construire (C. urb., art. L. 600-5 et L. 600-5-1), le juge de l'excès de pouvoir doit tenir compte de la possibilité, dont dispose le pétitionnaire, de faire évoluer le projet jusqu'à en revoir l'économie générale, sans en modifier la nature....
Si l'autorisation d'urbanisme a été obtenue par fraude, le juge ne peut pas prononcer une annulation partielle pour tenir compte de la possibilité d'une régularisation (C. urb., art. L. 600-5), ni surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la régularisation de l'illégalité constatée (C. urb., art. L. 600-5-1). ...
Le règlement du PLU peut réglementer l'aspect extérieur des constructions sans méconnaître les dispositions relatives notamment à l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou destinés à la production d'énergie renouvelable (C. urb., art. L. 111-16)....
La demande de délivrance d'un permis de construire modificatif, présentée après le sursis à exécution prononcé par le juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre l'autorisation initiale (C. urb., art. L. 600-5-1), n'a pas à indiquer expressément que le permis est sollicité pour qu'il soit procédé à la régularisation suggérée....
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 permet à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme d'infliger une astreinte à quiconque a entrepris ou exécuté irrégulièrement des travaux. Cette astreinte est contenue dans la mise en demeure de régulariser la situation ou prononcée une fois expiré le délai accordé pour ce...