Lorsque le juge envisage la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, au titre de faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, il doit, y compris lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.3213-8 du Code de la santé...