Le recours qui tend à la révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision rendue par la juridiction étrangère d'un État membre prévu par les articles 43 du règlement Bruxelles I ne constitue pas un appel tendant, par la critique d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à l'annulation d'un jugement. L'auteur de ce recours ne saurait donc être condamné à...