L'article L. 811-10, alinéa 1, du Code de commerce autorise un administrateur judiciaire à exercer la profession d'avocat, quand l'article L. 812-8, alinéa 1, du même code le prohibe pour un mandataire judiciaire. Une différence de traitement qui pose question et sur laquelle le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer à brève...