Lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf, en cas de fraude, d'immixtion caractérisée ou de prise de garanties disproportionnées par rapport aux concours accordés. Constitue un acte frauduleux, au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à...