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Violation de l’accord de conciliation par la banque et action en responsabilité

Jurisprudence

Échappe aux dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce, l'action en responsabilité engagée contre une banque à qui il est reproché d'avoir tardé à consentir un crédit et ne pas avoir accordé le différé d'amortissement de ce dernier, en méconnaissance des engagements stipulés dans un accord de conciliation.

Pour rejeter les demandes d’une entreprise en difficulté, la cour d’appel saisie retient que cette dernière reprochait à la banque d'avoir accordé le prêt de consolidation avec plus de 3 mois de retard, avec une durée d'amortissement de 37 mois et sans période de différé d'amortissement de 12 mois, en méconnaissance des engagements contractuels du protocole de conciliation, de sorte que la banque pouvait valablement opposer le bénéfice des dispositions tirées de l’article L. 650-1 du Code du commerce selon lequel : « (…) les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».

La Cour de cassation annule l’arrêt attaqué. Pour le juge du droit, les dispositions de l'article L. 650-1 ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l'application de ce texte.

Or, les juges du fond avaient constaté que la société ne reprochait pas à la banque de lui avoir consenti un concours, mais d'avoir tardé à le lui octroyer et de ne pas avoir consenti le différé d'amortissement d'un an auquel elle s'était engagée en signant le protocole de conciliation, ce dont il résultait que la responsabilité de la banque était recherchée pour avoir retardé et diminué son concours.

Que déduire de la position de la Cour ? Si un créancier (ici, une banque) accorde un prêt à une entreprise en difficulté et que ce prêt cause un préjudice à cette dernière, le créancier ne peut être tenu pour responsable de ce préjudice, sauf en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées. Toutefois, ce principe ne s’applique que lorsque le créancier accorde un prêt. Si le créancier retire ou réduit un prêt, cela ne donne pas lieu à l’application de l’article L. 650-1 du Code de commerce, qui ne protège donc les créanciers que lorsqu’ils accordent des prêts, et non lorsqu’ils les retirent ou les réduisent.