La redevance réclamée à un usager doit trouver sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service public ou dans l’utilisation de l’ouvrage public (CE, ass., 21 nov. 1958, n° 30693, Syndicat national des transporteurs aériens : Lebon 1958, p. 572). Des dépenses effectuées dans l’intérêt général des usagers du service ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la redevance (CE, sect., 10...