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Redevance dans l’entonnoir de l’intérêt direct

La redevance réclamée à un usager doit trouver sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service public ou dans l’utilisation de l’ouvrage public (CE, ass., 21 nov. 1958, n° 30693, Syndicat national des transporteurs aériens : Lebon 1958, p. 572). Des dépenses effectuées dans l’intérêt général des usagers du service ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la redevance (CE, sect., 10 févr. 1995, n° 148035, Chambre syndicale du transport aérien : JurisData n° 1995-040496 ; Lebon 1995, p. 70). Sont donc exclues pour ce motif les charges d’une mission qui incombe par nature à l’État et qui sont donc, pour cette raison, étrangères au service rendu. Telles par exemple les missions de surveillance et de sécurité...

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