Pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l'emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, celui-ci correspondant à l'enrichissement procuré au patrimoine indivis. C’est ce qu’a jugé la Cour de...