Le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l'article R. 243-59, III, par la personne contrôlée. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui...