En droit interne, le Conseil d'État rappelle qu'il résulte de la combinaison des 1° et 3° du I de l'article 35, du 6° de l'article 257 et de l'article 268 du CGI que : les opérations qui portent sur des terrains à bâtir et sont réalisées par des marchands de biens ou des lotisseurs sont soumises à la TVA sur la marge en application du 6° de l'article 257, pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° du même article....