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Offert

Virement falsifié et opération de paiement non autorisée

Jurisprudence

Un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ne constitue pas une opération autorisée.

En l'espèce, 2 ordres de virement de 14 000 et 86 000 € ont été remplis, signés et adressés par les payeurs par lettre simple à la banque. Ces ordres de virement, réguliers lors de leur rédaction, ont été par la suite falsifiés par modification du numéro IBAN y figurant. Résultat : la banque a versé les fonds sur un compte tiers.

Les payeurs ont assigné cette dernière en remboursement.

La cour d'appel les déboute de leur demande en retenant que dans l'hypothèse d'un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement falsifié, notamment par la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire, il n'y a pas de virement non autorisé, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que pour faute. L'arrêt de la cour d'appel ajoute que la modification du numéro IBAN et l'existence d'un grattage ne se révélant que par un examen particulièrement minutieux des documents et sous une lumière puissante, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir décelé une telle falsification et que, justifiant des diligences entreprises pour tenter de récupérer les fonds dès qu'elle a été informée de la malversation, sa responsabilité n'est pas engagée.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation pour violation de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier.

Pour la Cour, il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier (réd. issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009) qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du même, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code. Elle en conclut qu'un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ne constitue pas une opération autorisée.