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Violence sexuelle et inceste : l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi Billon en première lecture

Travaux préparatoires

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, à l'unanimité des suffrages exprimés (67), la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste. Les députés ont fixé à 15 ans l’âge de consentement pour tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur, contrairement au texte initial qui l’avait fixé à 13 ans. Il a été porté à 18 ans en cas d’inceste.

  • Création de trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur (art. 1er)

Le texte initial prévoyait la création d’une nouvelle infraction sexuelle sur mineur : constitue un crime tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 13 ans. Les députés, rejoints par le Gouvernement, ont considéré que le seuil d’âge fixé par le Sénat à 13 ans ne correspondait ni aux attentes de la société, ni aux capacités de discernement d’un mineur en matière sexuel. Ils ont également considéré que les faits commis à l’encontre d’enfants et présentant une dimension incestueuse devaient constituer une infraction autonome. Par exception au droit commun, la protection accordée aux mineurs dans ce cas est étendue jusqu’à leurs 18 ans.

Les députés ont procédé à une réécriture globale de cet article. Le nouveau dispositif adopté institue 3 nouvelles infractions dont la constatation ne nécessite pas d’établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise :
- un crime de viol sur mineur de 15 ans (C. pén., art. 222-23-1 nouveau) : « tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ». L’élément moral de l’infraction résulte uniquement de la volonté de commettre une pénétration sexuelle et de la connaissance de l’âge inférieur à 15 ans de la victime. L’infraction n’est toutefois pas constituée lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est inférieure à 5 ans sauf lorsque les faits ont été commis en échange d’une rémunération. Son auteur encourt 20 ans de réclusion criminelle ;
- un crime de viol incestueux sur mineur (C. pén., art. 222-23-2) : « tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur d’au moins quinze ans même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque l’auteur des faits exerce sur le mineur une autorité de fait ou de droit ». Le viol incestueux, commis sur un mineur par un adulte de sa parentèle ayant autorité sur lui, pourra être pénalement qualifié d'inceste. Le crime est constitué en l’absence d’adminicule et quelle que soit la différence d’âge entre la victime et l’auteur. Ce crime est puni de 20 ans de réclusion criminelle ;
- une agression sexuelle sur mineur de 15 ans ou, lorsqu’un élément d’inceste est présent (lorsque l’auteur ne se rend pas coupable d’une pénétration) (C. pén., art. 222-29-2 nouveau). Les peines encourues sont de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Les députés ont apporté plusieurs autres précisions :
- ont été intégrés dans les nouvelles définitions du viol les actes bucco-génitaux infligés à la victime et la contrainte de pratiquer une pénétration sur l’auteur ont été intégrés dans les nouvelles définitions du viol ;
- le viol créé au nouvel article 222-23-2 doit être qualifié d’incestueux.

RÉGIME RÉPRESSIF DES INFRACTIONS SEXUELLES SUR MINEUR

Victime

Mineur de moins de 15 ans et cinq ans au moins plus jeune que l’auteur

Mineur
de 15 ans et moins de cinq ans de différence d’âge avec l’auteur

Mineur
de 15 à 18 ans

Violence, contrainte, menace ou surprise

Pénétration
ou acte bucco-génital

Viol aggravé

(art. 222-24)

20 ans

Viol

(art. 222-23)

15 ans

Ni pénétration
ni acte bucco-génital

Agression sexuelle aggravée

(art. 222-29-1)

10 ans

Agression sexuelle
(art. 222-27)

5 ans

Ni violence, ni contrainte, ni menace ni surprise

Pénétration
ou acte bucco-génital

Viol

(art. 222‑23‑1)

20 ans

Atteinte sexuelle

(art. 227-25)

7 ans

Pas d’infraction

Ni pénétration
ni acte bucco-génital

Agression sexuelle

(art. 222‑29‑2)

10 ans

Pas d’infraction

Auteur ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait sans violence, ni contrainte, ni menace ni surprise

Pénétration ou acte bucco-génital, qualifié d’incestueux par la PPL ([29])

Viol incestueux

(art. 222‑23‑2)

20 ans

Ni pénétration ni acte bucco-génital, qualifié d’incestueux par la PPL

Agression sexuelle

(art. 222‑29‑2)

10 ans

Pénétration ou acte bucco-génital, non qualifié d’incestueux par la PPL

Viol

(art. 222‑23‑1)

20 ans

Atteinte sexuelle aggravée

(art. 227-26)

10 ans

Atteinte sexuelle aggravée

(art. 227-27)

5 ans

  

 

  • Coordinations et nouvelle dénomination des atteintes sexuelles

La création d’infractions autonomes de viol et d’agression sexuelle sur mineur dans un cadre incestueux impose un certain nombre de coordinations, la qualification d’atteinte sexuelle par l’un des auteurs visés par ces dispositifs se trouvant de fait évincée par les nouvelles incriminations. Les députés ont donc réécrit l’article 1er bis :
- l’atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de 15 ans (C. pén., art 227-25) s’applique exclusivement hors les cas de viol et d’agression sexuelle. Elle présente un caractère subsidiaire et elle n’a vocation à être sollicitée que dans les cas non couverts par ces incriminations, soit dans les seules hypothèses dans lesquelles l’auteur des faits majeur et la victime mineure sont séparés par une différence d’âge inférieure à 5 ans ;
- les circonstances aggravantes prévues à l’article 227-26 excluent désormais les cas de commission par un ascendant, cette hypothèse étant intégralement couverte par les nouvelles incriminations de viol incestueux ou d’agression sexuelle sur mineur ;
- l’atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans (soit après le seuil d’âge de consentement de droit commun) (C. pén., art. 227-27) fonctionne également de façon subsidiaire aux nouvelles incriminations réprimant l’inceste. Il est sanctionné de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, contre 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende aujourd’hui ;
- la surqualification pénale d’inceste prévue à l’article 227
2721 du Code pénal ne recouvre pas le même périmètre que celui caractérisant le viol incestueux ou lagression pénale incestueuse. Il reste donc possible que certaines atteintes sexuelles demeurent qualifiées d’incestueuses, notamment dans l’hypothèse de faits commis au sein d’une même fratrie où aucun membre n’aurait d’autorité sur les autres.

  • Coordinations pour les crimes de viol

Les députés ont précisé que :
- le viol susceptible d’être commis avec les circonstances aggravantes (C. pén., art. 222-24) du Code pénal est le seul crime prévu à l’article 222-23 du Code pénal, soit le viol existant en droit positif, pouvant être commis sur des victimes de tous âges et nécessitant pour sa qualification une violence, une contrainte, une menace ou une surprise ;
- toutes les incriminations de viol (y compris les nouvelles infractions) sont susceptibles d’aggravation lorsque les faits ont entraîné la mort de la victime (30 ans de réclusion criminelle) ; lorsque les faits sont précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d’actes de barbarie (réclusion criminelle à perpétuité).

  • Prescription des crimes sexuels sur mineur

Les sénateurs avaient adopté un amendement qui prévoit que le délai de prescription continue à courir pour l’ensemble des infractions commises par un même auteur dès lors que l’action publique demeure possible en répression de l’une d’entre elle. Les députés ont précisé ce régime de prescription glissante et l’ont étendu aux délits sexuels.

Ainsi, cette disposition prévoit que si, avant l’expiration du délai de prescription d’un premier viol – soit avant que la victime mineure atteigne son 48e anniversaire – l’auteur commet un nouveau viol sur un autre mineur, la prescription du premier crime est prolongée jusqu’à la date de prescription du second lorsque cette date est plus tardive. Ces deux crimes se prescriront donc à la même date. Ce dispositif s’applique aux délits sexuels (agression sexuelle et atteinte sexuelle).

Les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles commis sur différents mineurs par une même personne, seront considérés comme des infractions connexes lorsque ces faits seront réitérés avant la prescription de la précédente infraction. Ainsi, leur délai de prescription sera interrompu par l’un des actes définis à l’article 9-2 du Code de procédure pénale établi à l’occasion des procédures concernant chacun de ces faits, dès lors qu’il s’agira d’un acte régulièrement accompli, y compris, conformément à la jurisprudence en la matière, si l’infraction pour laquelle il a été réalisé ne donne pas lieu à condamnation.

  • Autres dispositions

Les députés ont également adopté plusieurs dispositions relatives aux infractions sexuelles sur Internet. Ainsi :
- lorsqu’un majeur sollicite, la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations du mineur à caractère pornographique, il encourt 10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende ;
- l’article 222-22-2 du Code pénal est complété. Est assimilé à une agression sexuelle le fait de contraindre une personne à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers qui ne sait pas que cette atteinte est imposée, afin d’y ajouter le cas où c’est la victime qui est contrainte à procéder sur elle-même à une atteinte sexuelle, comme notamment un acte d’auto-pénétration.

L'objet du dispositif consiste à permettre la sanction efficace des prédateurs qui utilisent internet pour pousser des mineurs de 15 ans à commettre face à la caméra des actes de nature sexuelle, au besoin par la contrainte et la menace. De tels actes sont aujourd'hui poursuivis sous l'infraction de corruption de mineur.

Les députés ont en revanche adopté sans modification les dispositions relatives :
- à la contrainte morale en cas de différence d’âge entre l’auteur des faits et la victime mineure ;
- à l’élargissement de la définition du viol aux actes bucco-génitaux ;
- aux règles de prescription du délit de non-dénonciation d’infraction sur mineur ;
- aux infractions entraînant une inscription au FJAISV ;
- à l’inscription automatique dans le FIJAISV lorsque la victime est mineure ;
- à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité au contact des mineurs.