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Vidéosurveillance : confirmation de la possibilité pour l'employeur de produire en justice un moyen de preuve illicite et office du juge

Jurisprudence

L'illicéité d'une preuve obtenue par vidéosurveillance n'emporte pas nécessairement son irrecevabilité, rappelle la Cour de cassation. Le droit à la preuve peut en effet justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié sous réserve que cette production soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve, d'une part, et que l'atteinte portée à la vie personnelle soit strictement proportionnée au but poursuivi, d'autre part.

La Cour confirme, dans un arrêt du 8 mars 2023, qu'il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Comment ? En mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle de ce dernier à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (V. déjà : Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-12.263 et Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 17-19.523).

En présence d'une preuve illicite, précise la Cour, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

Au cas d'espèce, la cour d'appel a d'abord constaté que l'employeur n'avait informé la salariée - à qui il était reproché des détournements de fonds et des soustractions frauduleuses - ni des finalités du dispositif de vidéosurveillance ni de la base juridique qui le justifiait, contrairement aux dispositions de l'article 32 de la loi « Informatique et Libertés ». Par ailleurs, il n'avait pas sollicité, pour la période considérée, l'autorisation préfectorale préalable exigée par les dispositions, alors applicables, de cette même loi et des articles L. 223-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, ce dont les magistrats ont exactement déduit que les enregistrements litigieux extraits de la vidéosurveillance constituaient un moyen de preuve illicite.

La cour d'appel a ensuite relevé que, pour justifier du caractère indispensable de la production de la vidéosurveillance, la société faisait valoir que les enregistrements avaient permis de confirmer les soupçons de vol et d'abus de confiance à l'encontre de la salariée, révélés par un audit qu'elle avait mis en place et qui avait mis en évidence de nombreuses irrégularités concernant l'enregistrement et l'encaissement en espèces des prestations effectuées par la salariée, tout en constatant que la société ne produisait pas cet audit dont elle faisait également état dans la lettre de licenciement.

Pour la Cour de cassation, « de ces seules constatations et énonciations, dont il résulte que la production des enregistrements litigieux n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, dès lors que celui-ci disposait d'un autre moyen de preuve qu'il n'avait pas versé aux débats, peu important qu'elle ait ensuite estimé que la réalité de la faute reprochée à la salariée n'était pas établie par les autres pièces produites », la cour d'appel a pu déduire que les pièces litigieuses étaient irrecevables.