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Vices cachés : dans quel délai l’action en garantie peut-elle être engagée ?

Jurisprudence

La Cour de cassation, par quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023 en chambre mixte, « consacre (…) l’existence d’un délai butoir de 20 ans qui encadre l’action en garantie des vices cachés ». Ainsi, si une personne qui découvre le défaut du bien lui ayant été vendu dispose de 2 ans pour engager une action en garantie des vices cachées, ce délai peut être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. Cette action en garantie devant aussi être engagée et ce, dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien.

La garantie des vices cachés protège les acquéreurs, en imposant au vendeur professionnel ou occasionnel de livrer un bien sans défaut (dit « vice ») susceptible de compromettre l'utilisation que l'acheteur souhaite en faire. Cette garantie s’applique à un vice caché lors de la vente, l’action devant être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut. Voilà ce que prévoit la législation (C. civ., art. 1641 et s.).

Mais elle ne règle pas toutes les questions qui peuvent se poser en pratique. Reste la jurisprudence, qui peut venir au secours des justiciables. Une illustration de cela a été apportée par la Cour de cassation à l’occasion de 4 décisions rendues le 21 juillet, « au centre de nombreux enjeux économiques », et qui, précise-t-elle dans un communiqué commun les accompagnant, « répondent tant aux interrogations des consommateurs, particuliers ou commerçants, qui ont découvert un défaut de fabrication et doivent connaître le temps dont ils disposent pour engager une action en réparation, qu’à celles des fabricants sur lesquels pèse une obligation de garantie ».

Pour trancher ces quatre affaires, « dans un souci d’unification de la jurisprudence », il a été décidé de réunir une chambre mixte, présidée par le premier président, et au sein de laquelle les 3 chambres de la Cour concernées par ces contentieux étaient représentées.

Deux questions était, en substance, posées au juge du droit :

- 1°) on l'a rappelé, une personne a 2 ans pour engager une action en garantie des vices cachés. Mais l’exécution d’une mesure d’expertise a-t-elle pour effet de suspendre ce délai ? Pour répondre à cette question, la Cour devait se prononcer sur la nature juridique de ce délai. S’agit-il d’un délai de « prescription », qui peut être suspendu ? ou d’un délai de « forclusion », qui lui ne le peut pas ? ;

- 2°) le délai de 2 ans dont dispose une personne pour exercer une action en garantie des vices cachés s’écoule à compter de la découverte du défaut par l’acquéreur. Mais, ce délai est-il encadré par un second délai dit « butoir » qui, lui, s’écoule à compter de la vente du bien ? De la réponse apportée à cette question découle d’autres interrogations : si ce « délai butoir » existe, quelle en est la durée ? S’agit-il du délai de 20 ans prévu à l’article 2232 du Code civil ou du délai de 5 ans prévu à l’article L. 110-4 du Code de commerce ? Par ailleurs, la vente initiale du bien est-elle toujours le point de départ de ce « délai butoir » ?

À la première question, la Cour répond que le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée.

S’agissant de la seconde question, le juge de cassation précise que pour engager une action en garantie des vices cachés, l’acheteur doit saisir la justice dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu mais aussi dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien.

La Cour de Cassation explique dans son communiqué qu’elle « consacre (...) l’existence d’un délai butoir de 20 ans qui encadre l’action en garantie des vices cachés ».

Établissant ainsi « un équilibre entre la protection des droits des consommateurs, qui ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’il découvre tardivement un vice caché » et « les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un fabricant », la Cour apporte la même solution qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats, et quelle que soit la nature du bien.

Une « solution unique appliquée à différents cas de figure », donc, qui vise à « renforcer la sécurité juridique », explique-t-elle.