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Offert

Vente entre professionnels et présomption de connaissance du vice affectant la chose objet du contrat

Jurisprudence

Si elle confirme la présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue dans le cadre d’une vente avec un autre professionnel, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2023, précise que tout jugement doit être motivé en tous ses points et qu’une cour d’appel ne saurait préférer, sans le justifier au fond, l’application d’une clause de garantie par rapport à une autre.

Une société acquiert un tracteur avec une déchiqueteuse de bois qu’elle met en circulation et constate que le moteur est affecté d’un vice caché. Elle assigne la société venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente. Le contrat de vente est résolu en première instance. La société venderesse fait appel de la décision, rejointe par son assureur, contestant la résolution dudit contrat. La cour d’appel de Caen confirme la décision attaquée et prononce la résolution de la vente, condamnant la société venderesse à restituer le prix de vente et à reprendre possession du tracteur à ses frais exclusifs. La société venderesse et son assureur se pourvoient en cassation, arguant que la présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue ne pouvait jouer étant donné que l’acheteur était lui-même un professionnel, cet état de fait portant une atteinte disproportionnée à son droit à la preuve.

La Cour de cassation estime les moyens présentés infondés, confirmant sur ces points la décision de la cour d’appel, faisant application d’une jurisprudence ancienne et stable selon laquelle « le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice et qu'il s'agit d'une présomption irréfragable qui joue même lorsque l'acheteur est lui-même un professionnel » ( Cass. com., 27 nov. 1991, n° 89-19.546 : Bull. civ. IV, n° 367 ). La société acheteuse du matériel agricole a donc droit, outre la restitution du prix, à l'indemnisation de tous ses dommages par l’assureur.

En revanche, et en application de l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement devant être motivé, la Cour de cassation constate que la cour d’appel n’a pas tenu compte des arguments de l’assureur de la société venderesse qui contestait l’appel en garantie de cette dernière à son encontre. Sur ce point, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel et remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient, les renvoyant devant la cour d’appel de Caen autrement composée.