Validation constitutionnelle des dispositions sur la déductibilité de la CSG pour les plus-values mobilières
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions de la
L’ (CGI) définit les conditions dans lesquelles les plus-values réalisées lors de la vente de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés sont soumises à l’impôt sur le revenu. Cet article prévoit 2 types d’abattements : un abattement de droit commun (1 ter) et un abattement renforcé (1 quater), dont les taux varient en fonction de la durée de détention des titres.
Selon le paragraphe II de l’article 154 quinquies du même code, dans sa rédaction résultant de la
Les dispositions contestées stipulent que la déductibilité de la CSG payée sur les plus-values mobilières bénéficiant de l’abattement renforcé (1 quater) est limitée. Cette limitation est proportionnelle au rapport entre le montant de ces plus-values soumises à l’impôt sur le revenu et le montant de ces mêmes plus-values soumises à la contribution. En revanche, la déductibilité de la CSG sur les plus-values bénéficiant de l’abattement de droit commun (1 ter) n’est pas soumise à ce plafonnement.
Le requérant critique ces dispositions, arguant qu’elles créent une différence de traitement injustifiée entre les contribuables bénéficiant de l’abattement de droit commun et ceux bénéficiant de l’abattement renforcé. Selon lui, ces contribuables sont dans une situation identique car ils peuvent bénéficier des mêmes taux d’abattement pour des revenus de même nature. Il estime que cette différence de traitement n’est pas en rapport avec l’objet de la loi, ce qui constitue une violation du principe d’égalité devant la loi.
Il soutient également que cette différence de traitement n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels. D’une part, les effets d’aubaine que ce plafonnement vise à limiter ne sont pas démontrés. D’autre part, ce plafonnement ne tient pas compte du décalage d’une année entre l’imposition des plus-values à l’impôt sur le revenu et la déductibilité de la CSG sur le revenu imposable. De plus, le plafonnement introduit un « effet de bord » contraire à la progressivité de l’impôt sur le revenu, car il pourrait conduire à imposer davantage les contribuables bénéficiant des abattements les plus importants. Cela entraînerait, selon lui, une rupture manifeste de l’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel n'est pas de cet avis. Il explique déjà que le législateur, en adoptant les dispositions de la
Ensuite, les abattements prévus aux paragraphes 1 ter et 1 quater de l’ n’ont pas le même champ d’application et n’offrent pas les mêmes avantages. Ainsi l’abattement du 1 ter s’applique, sous certaines conditions, à toutes les plus-values mobilières et peut atteindre un taux de 65 % si les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 8 ans. En revanche, l’abattement du 1 quater est réservé aux plus-values de cession de titres émis par des petites ou moyennes entreprises créées depuis moins de 10 ans, respectant certaines conditions, et peut atteindre un taux de 85 % après la même durée de détention. Ainsi, les contribuables bénéficiant de ces abattements ne sont pas dans la même situation.
La différence de traitement résultant de ces dispositions est donc justifiée par une différence de situation et est en rapport direct avec l’objectif de la loi.
Le grief de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté. En effet, la situation visée par les dispositions contestées peut effectivement conduire à un cumul d’avantages fiscaux. Le législateur a donc utilisé des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi en prévoyant un plafonnement de la déductibilité de la CSG basé sur le rapport entre le montant des plus-values soumises à l’impôt sur le revenu et le montant de ces mêmes plus-values soumises à la contribution. Le fait que la CSG soit déductible du revenu imposable de l’année de son paiement, et non de l’année d’imposition des plus-values, n’a pas d’incidence à cet égard.
De plus, les dispositions contestées ne remettent pas en cause la progressivité de l’imposition globale du revenu des personnes physiques et ne font pas peser une charge excessive sur les contribuables par rapport à leurs capacités contributives.
Par conséquent, le grief de méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit également être écarté.
Les dispositions contestées, ne violant aucun autre droit ou liberté garantis par la Constitution, doivent être déclarées conformes à celle-ci.