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Une administration publique peut interdire à l’ensemble de ses employés le port de signes religieux sur le lieu de travail

Jurisprudence

Afin d’instaurer un environnement administratif totalement neutre, une administration publique peut interdire le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant des convictions philosophiques ou religieuses. Une telle règle n’est pas discriminatoire si elle est appliquée de façon générale et indifférenciée à l’ensemble du personnel de cette administration et se limite au strict nécessaire.

Quelle marge d’appréciation est reconnue aux États membres pour concevoir la neutralité du service public sur le lieu de travail ? En substance, c’est la question qui a été posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à l’occasion d’un litige dont elle a été saisie par le tribunal du travail de Liège. Plus précisément, les juges européens avaient à se prononcer sur la licéité de la décision d’une administration publique d'interdire le port de signes religieux sur le lieu de travail à l’ensemble de ses employés.

Les faits : une employée communale, exerçant en Belgique des fonctions de chef de bureau (principalement sans contact avec les usagers du service public), se voit interdire de porter le foulard islamique sur son lieu de travail. Dans la foulée, la commune concernée modifie son règlement de travail, imposant dorénavant à ses employés de respecter une stricte neutralité : toute forme de prosélytisme est prohibée et le port de signes ostensibles d’appartenance idéologique ou religieuse est interdit à tout travailleur, y compris à ceux qui ne sont pas en relation avec les administrés.

L’employée originellement interdite de porter le foulard islamique sur son lieu de travail entend faire constater par la justice belge que sa liberté de religion a été violée et qu’elle est victime d’une discrimination. Saisi de l’affaire, le tribunal du travail de Liège s'est demandé si la règle de neutralité stricte imposée par la commune engendre une discrimination contraire au droit de l’Union. Décision est prise par les magistrats belges d’interroger les juges européens sur ce point.

Principe de neutralité de l’État versus liberté de religion. - La Cour de justice répond que la politique de stricte neutralité qu’une administration publique impose à ses travailleurs en vue d’instaurer en son sein un environnement administratif totalement neutre peut être considérée comme étant objectivement justifiée par un objectif légitime.

Est tout aussi justifié le choix d’une autre administration publique en faveur d’une politique autorisant, de manière générale et indifférenciée, le port de signes visibles de convictions, notamment philosophiques ou religieuses, y compris dans les contacts avec les usagers, ou une interdiction du port de tels signes limitée aux situations impliquant de tels contacts.

En effet, chaque État membre, et toute entité infra-étatique dans le cadre de ses compétences, disposent d’une marge d’appréciation dans la conception de la neutralité du service public qu’ils entendent promouvoir sur le lieu de travail, en fonction du contexte propre qui est le leur.

Cela étant, cet objectif doit être poursuivi de manière cohérente et systématique, et les mesures adoptées pour l’atteindre doivent se limiter au strict nécessaire. Il appartient aux juridictions nationales de vérifier le respect de ces exigences.

L'essentiel à retenir. - Une administration publique peut interdire le port de tous signes religieux sur le lieu de travail à l’ensemble de ses employés, mais pas à n’importe quelle condition : « une règle interne d’une administration communale interdisant, de façon générale et indifférenciée, aux membres du personnel de cette administration le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant, notamment, des convictions philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la volonté de ladite administration d’instaurer, compte tenu du contexte qui est le sien, un environnement administratif totalement neutre pour autant que cette règle soit apte, nécessaire et proportionnée au regard de ce contexte et compte tenu des différents droits et intérêts en présence ».

À charge pour les juridictions nationales de contrôler si la mesure prise concilie la liberté de religion et les objectifs légitimes poursuivie par l’interdiction décrétée.