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Offert

Un État membre n'est pas tenu de neutraliser les conséquences d'un transfert de siège social liées à l'impossibilité de reprendre des réductions de valeur antérieures

Jurisprudence

Lorsqu'un État membre de l'UE traite, après le transfert par une société de son siège statutaire dans cet État, les augmentations de valeur des parts de cette société comme des plus-values, sans tenir compte du point de savoir si elles correspondaient à la reprise de réductions de valeur comptabilisées par cette société dans un autre État avant le transfert, il ne méconnaît pas la liberté d'établissement.

Dans la présente affaire, une société luxembourgeoise a comptabilisé des réductions de valeur qui ont entraîné un accroissement de son déficit reportable. Elle a ensuite transféré son siège en Belgique et souhaité reprendre ces réductions de valeur : la Belgique prévoit en effet un régime d'exonération pour les reprises de réductions de valeur sur des actions ou des parts de sociétés belges lorsque celles-ci n'ont pas été antérieurement soustraites de leurs résultats fiscaux.

Toutefois, l'administration fiscale lui a opposé un refus au regard des règles fiscales prévues, en cas de transfert, par le code des impôts belge : en principe, les plus‑values et les moins-values réalisées postérieurement au transfert du siège statutaire d'une société en Belgique sont déterminées sur la base de leur valeur comptable à la date de ce transfert. Il n'est pas tenu compte du point de savoir s'il s'agirait de la reprise de réductions antérieures. La société soutenait qu'il s'agissait d'une méconnaissance de la liberté d'établissement protégée par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Pour répondre à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation belge, la CJUE a appliqué le cadre juridique issu de sa décision AURES Holding (CJUE, 27 févr. 2020, aff. C‑405/18, AURES Holding) : une société constituée selon le droit d'un État membre, qui transfère son siège statutaire dans un autre État membre, peut se prévaloir de l'article 49 TFUE pour contester les conséquences fiscales de ce transfert dans l'État membre d'accueil. Toutefois, cet article ne garantit pas qu'un tel transfert soit neutre en termes d'imposition : ce transfert peut être désavantageux d'un point de vue fiscal, compte tenu des disparités existant entre les réglementations des États membres en la matière.

La CJUE relève que la société requérante était effectivement désavantagée, après le transfert, par rapport à une société qui aurait été dès l'origine en Belgique et qui aurait pu bénéficier de l'exonération pour la reprise de la réduction de valeur.

Toutefois, la Belgique n'était pas compétente au titre de la période au cours de laquelle des réductions de valeur ont été constatées, avant le transfert du siège social. Elle n'était donc pas obligée de neutraliser les conséquences fiscales de ce transfert, qui résultaient de la différence entre les cadres belges et luxembourgeois. La CJUE écarte donc toute violation de la liberté d'établissement.