Un chauffeur routier a la qualité de travailleur détaché sur le territoire de l'État membre où il exerce une activité de cabotage
La directive concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services est applicable aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier.
Dans le cadre de contrats d'affrètement relatifs à des transports internationaux, des chauffeurs routiers salariés de deux sociétés sœurs, l'une située en Allemagne et l'autre en Hongrie, exerçaient leur activité entre leurs pays respectifs et une entreprise de transport des Pays-Bas. La plupart des trajets avaient lieu hors du territoire des Pays-Bas. Une fédération syndicale Hollandaise revendiquait l'application aux deux chauffeurs, en leur qualité de travailleurs détachés, d'une convention collective hollandaise en application de la directive de 1996 sur les travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de service (
Le syndicat dépose alors un pourvoi devant la Cour suprême des Pays-Bas, qui adresse à la CJUE une question préjudicielle sur l'application de la
La cour donne les réponses suivantes à cette question préjudicielle :
- La directive sur le détachement est applicable quel que soit le secteur économique concerné (sauf prestations de services impliquant le personnel navigant de la marine marchande) et donc aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier. Cette interprétation est corroborée par la définition donnée par la directive de la notion de « travailleur détaché » : celle-ci couvre « tout travailleur » qui effectue, pendant une période limitée, un travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement, sans que ladite disposition fasse référence à une quelconque restriction quant au secteur d'activité de ce travailleur ;
- s'agissant de la qualité de travailleurs détachés des chauffeurs routiers, elle rappelle que cette qualité est octroyée à condition que l'exécution du travail sur un territoire d'un État membre présente un lien suffisant avec ce territoire, ce qui suppose de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des éléments qui caractérisent l'activité du travailleur concerné. La nature et le degré d'intensité des activités accomplies par un tel travailleur, ainsi que la part de ces activités dans l'ensemble de la prestation de services concernée constituent des éléments pertinents pour caractériser ce lien. Le lien suffisant n'est pas établi par le fait que le chauffeur a été mis à disposition d'une entreprise établie dans un autre État membre, reçoit les instructions inhérentes à ses missions, commence ou termine celle-ci au siège de cette entreprise. Le lien de groupe entre les sociétés parties au contrat d'affrètement est à ce titre inopérant ;
- en revanche, s'agissant du transport par cabotage, la Cour après en avoir rappelé la définition et les conditions telles qu'énoncées par le règlement établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (
On notera pour information que la
- une exception aux règles générales en matière de détachement applicable aux transports de cabotage et aux opérations de transport routier international, sauf le transit, «les opérations de transport bilatérales» (tant pour le transport de marchandises que de voyageurs) et les opérations bilatérales comportant 2 arrêts supplémentaires liés au transport. Cette exception est limitée aux cas où il existe un contrat de service entre l’employeur qui envoie le conducteur et une partie qui opère dans le pays de l’UE d’accueil ;
- certaines règles administratives relatives au détachement de conducteurs, au contrôle et à l’exécution : les transporteurs doivent utiliser le système IMI pour l’envoi de leurs déclarations de détachement et toutes les informations demandées ;
- des sanctions en cas de violations ;
- le «contrôle avec des moyens intelligents» obligeant les pays de l’UE à intégrer le contrôle des règles en matière de détachement à une stratégie globale de contrôle ;
- des dispositions garantissant que le renforcement des règles en matière de détachement applicables aux conducteurs de l’UE n'a pas pour effet d'accorder un avantage concurrentiel aux opérateurs de pays tiers ayant accès au marché de transport routier européen.