Un attaché temporaire de recherche ne peut bénéficier de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
L'
On sait que les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (
Ne peut ainsi bénéficier des dispositions de ce texte, le requérant qui se prévaut d'une activité d'enseignement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), puis de vacataire ; peu importe qu'il ait dispensé des cours magistraux pendant cinq années (Rappr.
Si l'on admet que pour bénéficier des dispositions dérogatoires de l'