accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Un attaché temporaire de recherche ne peut bénéficier de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat

Jurisprudence

L'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 révèle que l'exercice de l'activité d'enseignement en qualité d'ATER et de vacataire ne permet pas d'être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

On sait que les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 98, 2°).

Ne peut ainsi bénéficier des dispositions de ce texte, le requérant qui se prévaut d'une activité d'enseignement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), puis de vacataire ; peu importe qu'il ait dispensé des cours magistraux pendant cinq années (Rappr. Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21.361, P + B : JurisData n° 2017-013791 ; JCP G 2017, 1083, obs. S. Grayot-Dirx, à propos des chargés de TD).

Si l'on admet que pour bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 98, 2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il faudrait justifier avoir dispensé des enseignements juridiques au sein de l'université de manière continue et non ponctuelle ; on peut comprendre que, l'activité d'enseignement par des cours magistraux exercée à temps partiel en qualité d'ATER et à titre accessoire en qualité de vacataire ne puisse être considérée comme présentant un caractère continu et ouvrir droit à la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.