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Offert

TVA sur marge : le Gouvernement sécurise les professionnels de l'immobilier après la décision « ICADE Promotion SAS »

Doctrine administrative

À l'occasion d'une question parlementaire, le ministre de l'Économie apporte des précisions sécurisantes pour les praticiens et acteurs de l'immobilier concernant l'impact de la décision de la CJUE "Icade Promotion SAS", tant sur les opérations immobilières en cours, que sur les reventes postérieures à la publication des nouveaux commentaires administratifs tirant les conséquences de cette jurisprudence.

On rappelle que saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'État (CE, 3e et 8e ch., 25 juin 2020, n° 416727, Sté Icade Promotion Logement : Dr. fisc. 2021, n° 30-35, comm. 325), la CJUE (CJUE, 1re ch., 30 sept. 2021, aff. C-299/20, Icade Promotion SAS), a affirmé que l'article 392 de la directive TVA (Cons. UE, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006) :

• permet d'appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la TVA, sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n'a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l'assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de cette hypothèse, cette disposition ne s'applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l'acquisition initiale n'a pas été soumise à la TVA, soit qu'elle se trouve en dehors de son champ d'application, soit qu'elle s'en trouve exonérée ;

• exclut l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir, mais qu'il n'exclut pas l'application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu'une division en lots ou la réalisation de travaux d'aménagement permettant l'installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l'instar, notamment, des réseaux de gaz ou d'électricité.

Cette jurisprudence qui, au nom du principe de neutralité de la TVA, réduit considérablement le champ d'application de la TVA sur la marge(V. JCP N 2021, n° 50, 1351, obs. H. Paerels. - Dr. fiscal 2021, n° 43, comm. 405, obs. E. Kornprobst. – Constr.-Urb. 2021, comm. 135, obs. N. Gonzalez-Gharbi),n'a pas manqué d'émouvoir praticiens et professionnels de l'immobilier.Aussi, dans la mesure où elle aménage le régime de la TVA sur marge tel que figurant au BOI-TVA-IMM-10-20-10 mis à jour le 13 mai 2020 (V. TVA sur la marge : l'Administration reste très évasive quant à ses conditions d'application !), ils n'avaient pas manqué de s'interroger, comme le député Romain Grau, sur les conséquences de cette décision et plus précisément sur l'opposabilité de la doctrine BOFIP actuelle aux opérations en cours, ainsi qu'aux reventes postérieures à la publication des nouveaux commentaires tirant les conséquences de la jurisprudence communautaire.

Dans sa réponse, le Gouvernement apporte les précisions suivantes qui sécurisent temporairement le régime actuel de la TVA sur marge :

- après que le juge national aura tranché le litige national en cours, en concertation avec les acteurs du secteur de l'immobilier, l'administration tirera les conséquences de cet arrêt de la Cour par une mise à jour de ses commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôt (BOFiP-I) sous la référence BOI-TVA-IMM-10-20-10.

- aussi longtemps que cette mise à jour n'est pas intervenue, les assujettis revendeurs bénéficient pleinement de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF). Cette garantie permet au contribuable de bonne foi de se prévaloir de l'interprétation faite par l'administration d'un texte, même contraire au droit de l'Union tel que précisé par la jurisprudence de la CJUE. En outre, cette garantie interdit à l'administration fiscale de remettre en cause l'application par un redevable d'un texte fiscal effectuée conformément à l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause (CE, 8 mars 2013, avis n° 353782, « Monzani »).

- enfin le Gouvernement précise que cette mise à jour de la doctrine fiscale n'aura pas vocation à remettre en cause les équilibres économiques des opérations en cours. Ainsi, dans le cadre de la revente d'un bien immobilier intervenant postérieurement à la date de publication des futures précisions doctrinales tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, l'assujetti revendeur pourra continuer à se prévaloir de l'actuelle doctrine fiscale si son acquisition du bien considéré est intervenue ou a fait l'objet d'un compromis de vente antérieurement à cette publication.