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Offert

TVA sur marge : confirmation de l’absence d’incidence de l’inscription de l’immeuble en stock ou en immobilisation

Doctrine administrative

Par dérogation au principe de taxation sur le prix total, lorsque leur acquisition n'a pas ouvert droit à déduction, sont taxées sur la marge : les livraisons de terrains à bâtir ; les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans soumises à la TVA sur option du cédant (CGI, art. 268 ; V. D.O, étude F-6440, n° 13).

Interrogé sur l'impact des dernières précisions apportées par l'administration fiscale en mai 2020 (V. BOI-TVA-IMM-10-20-10, 13 mai 2020, § 20 :V. TVA sur la marge : l'Administration reste très évasive quant à ses conditions d'application !), le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance confirme que la circonstance qu'un bien immobilier figure comptablement à l'actif circulant (en stock) ou à l'actif immobilisé de l'assujetti est dépourvue d'incidence sur l'application du régime de taxation sur la marge.

Remarque : il était également demandé au Ministre de se prononcer sur la condition d'identité entre l'immeuble acquis et l'immeuble vendu pour le bénéfice du régime de taxation sur la marge, notamment la prise en compte des travaux qui ne conduisent pas à un changement de qualification du bien au regard de la TVA ainsi que, s'agissant des terrains, les travaux permettant leur desserte par divers réseaux. Le Ministre renvoie cependant sur ce point à la réponse qui sera donnée par la CJUE à la suite de la question préjudicielle que lui a renvoyée le Conseil d'État et confirme qu'aucune modification du régime n'est envisagée dans l'intervalle (CE, 25 juin 2020, n° 416727 : V. Régime de la TVA sur marge en matière immobilière : renvoi préjudiciel à la CJUE ; Dr. fisc. 2020, n° 30-35, comm. 325).