accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Tribunal de police : le prévenu relaxé doit pouvoir demander un dédommagement et le remboursement de ses frais irrépétibles par la partie civile

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel, dans deux décisions du 26 mai 2021, juge contraire à la Constitution les dispositions les articles 543 al. 1er et 800-2 du Code de procédure pénale (aff. n° 2021-910 QPC) et les articles 536 al. 1er et 541 du Code de procédure pénale (aff. n° 2021-909 QPC) qui organisent l'instruction définitive devant le tribunal de police. Il leur reproche de ne pas prévoir la possibilité, pour la personne poursuivie, d'obtenir devant le tribunal de police la condamnation de la partie civile pour constitution abusive en cas de relaxe et le remboursement de ses frais irrépétibles. L'abrogation prendra effet le 31 décembre prochain.

  • Sur l'absence de recours pour obtenir la condamnation de la partie civile au paiement de dommages et intérêts

Le Conseil constitutionnel relève que, la personne citée directement par la partie civile à comparaître devant le tribunal de police ne peut, dans la même instance, demander que cette dernière soit condamnée, en cas de relaxe, au paiement de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile. Or, relèvent les sages, cette possibilité est ouverte, en cas de désistement de la partie civile, pour la partie directement citée devant le tribunal de police (CPP, art. 536). Elle l'est aussi pour le prévenu qui, après avoir été cité directement devant le tribunal de police, est relaxé en appel (CPP, art. 549).

Le Conseil constitutionnel en conclut que ces dispositions procèdent à une distinction injustifiée entre les justiciables poursuivis par citation directe devant le tribunal de police. Elles méconnaissent donc le principe d'égalité devant la justice et sont contraires à la Constitution.

Effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. L'abrogation immédiate des dispositions entraînerait des conséquences manifestement excessives, estime le Conseil. Il reporte ainsi au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal de police statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

  • Sur l'absence de recours pour obtenir le remboursement des frais de défenses non pris en charge par l'État

En raison de l'abrogation de l'article 800-2 al. 1er du CPP à compter du 31 mars 2020, toute personne poursuivie, devant le tribunal de police, pénalement ou civilement responsable, qui a fait l'objet d'une relaxe, est privée du droit de demander le remboursement des frais non payés par l'État et qu'elle a exposés pour les besoins de sa défense. Alors que le CPP prévoit que devant le tribunal de police, l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par elle.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel a déclaré que l'impossibilité pour une personne mise hors de cause, citée devant la juridiction pénale comme civilement responsable, de solliciter la condamnation de la partie civile aux paiements des dommages-intérêts et des frais non payés par l'État, portait atteinte à l'équilibre des parties dans le procès pénal (Cons. const., 5 avr. 2019, n° 2019-773 QPC ; V. La personne citée comme civilement responsable, mise hors de cause, doit aussi obtenir une indemnité au titre de ses frais de défense). L'abrogation de ces dispositions avait été reportée au 31 mars 2020, eu égard aux conséquences manifestement excessives – notamment la suppression pour la personne poursuivie et la personne civilement responsable du droit de se voir accorder des frais irrépétibles en cas de non-lieu, de relaxe, d'acquittement. Mais le législateur n'est pas intervenu pour modifier cette disposition.

Le Conseil constitutionnel relève que faute pour le législateur d'avoir adopté en temps utile de nouvelles dispositions pour remédier à cette inconstitutionnalité, la personne poursuivie pénalement est dans l'impossibilité, depuis le 31 mars, d'obtenir du tribunal de police, en cas de relaxe, le remboursement de ses frais irrépétibles.

Les dispositions contestées portent donc atteinte à l'équilibre des droits des parties dans le procès pénal. Elles sont contraires à la Constitution.

Effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Là encore, le Conseil estime que l'abrogation immédiate des dispositions entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il reporte donc au 31 décembre 2021 la date de leur abrogation. Mais afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute autre décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut, à la demande de l'intéressé, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas payés par l'État. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.