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Travail temporaire : irrégularité du renouvellement malgré une clause d'aménagement du terme

Jurisprudence

Il résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'un contrat de mission comportait un terme précis et une clause dite de souplesse prévoyant l'éventualité d'un aménagement du terme et constaté qu'un nouveau contrat de mission avait été signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, en déduit que ce deuxième contrat est irrégulier et que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

Le salarié a été engagé par l'entreprise de travail temporaire SBC tertiaire pour être mis à la disposition de la société Initherm (entreprise utilisatrice) suivant contrat de mission temporaire du 21 avril au 19 mai 2017, puis du 20 mai au 23 juillet 2017 pour accroissement temporaire d'activité.

Victime d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt à compter du 19 juin 2017.

La société SBC tertiaire a mis fin à la mission d'intérim le 11 juillet 2017.

Le 19 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.

Après avoir relevé que le contrat de mission signé le 21 avril 2017 comportait un terme précis fixé au 19 mai 2017 et une clause dite de souplesse prévoyant l'éventualité d'un aménagement du terme du 15 au 26 mai 2017, et constaté qu'un nouveau contrat de mission avait été signé le 20 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence en a déduit que ce deuxième contrat, signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, était irrégulier et que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Saisie, la Cour de cassation donne raison aux juges du fond.

Elle retient qu'il résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Dès lors, la Cour approuve les juges qui, ayant relevé qu'un contrat de mission comportait un terme précis et une clause dite de souplesse prévoyant l'éventualité d'un aménagement du terme et constaté qu'un nouveau contrat de mission avait été signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, en ont déduit que ce deuxième contrat est irrégulier et que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

À retenir : La clause de souplesse permet d'aménager le terme du contrat de mission, mais elle ne dispense pas de formaliser régulièrement son renouvellement. À défaut de stipulation des conditions de renouvellement ou d'avenant soumis avant le terme initial, le contrat est irrégulier et expose l'entreprise utilisatrice à une requalification en CDI.