Transport routier de marchandises : les limites de responsabilité s'apprécient au regard du poids total de l'envoi
Dans un arrêt rendu ce mercredi 15 avril 2026, la Cour de cassation s'intéresse aux modes de calcul de limitation de responsabilité d'un transporteur routier de marchandise. Elle rappelle que selon le contrat type applicable au transport routier de marchandises, la responsabilité du transporteur est plafonnée selon deux modes de calcul distincts, en fonction du poids de l'envoi. Elle précise que l'« envoi » s'entend de l'ensemble des marchandises confiées en une seule fois, par un même donneur d'ordre, pour un même destinataire, et dans le cadre d'un même contrat de transport. Dans le cas d'un transport groupé organisé par un commissionnaire, les limites de responsabilité s'apprécient donc au regard du poids total de l'envoi.
En l'espèce, une société a confié à un commissionnaire le transport de la Chine vers la France de 328 colis de textile représentant un poids brut de 2070 kilogrammes que le commissionnaire de transport a groupé dans un conteneur avec les marchandises d'autres clients, l'envoi totalisant un poids de 19 tonnes. Arrivé au port, le conteneur a été pris en charge par le transporteur pour être livré, sous une lettre de voiture unique, dans les entrepôts du commissionnaire. Au cours de ce transport, les marchandises ont été détruites par un incendie.
L'assureur ayant indemnisé la société cliente, cherche à engager la responsabilité du commissionnaire et l'a assigné en paiement de la somme de 45 723,76 €. Il est débouté par la cour d'appel de Paris qui a limité à 6 624 € l'indemnisation due par le commissionnaire (
Dans son arrêt, la chambre commerciale rappelle que la responsabilité du commissionnaire de transport, encourue du fait de son substitué, est limitée à celle encourue par ce dernier dans le cadre de l'envoi qui lui est confié ( ;
La Cour rappelle également que « la responsabilité du transporteur est limitée pour les envois inférieurs à trois tonnes, à 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur et, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 euros » (
L'envoi est défini comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. Il en résulte que, dans cette hypothèse, les limites de responsabilité prévues par le contrat type s'apprécient au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport.
La Cour constate que pour limiter à 6 624 € l'indemnisation due par le commissionnaire, la cour d'appel retient que la limitation de l'indemnisation doit être celle applicable pour les envois de plus de trois tonnes, soit 60 800 euros (3 200 euros x 19) pour 19 tonnes, mais que le commissionnaire de transport ne pouvant encourir une responsabilité plus lourde que s'il avait exécuté lui-même le transport, il y a lieu de réduire la limitation au seul poids transporté effectivement pour la société soit 2,07 tonnes, de sorte que le commissionnaire ne doit réparer le préjudice subi par la société qu'à concurrence de la somme de 6 624 euros (2,07 x 3 200).
Elle considère qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le transporteur s'était vu remettre par le commissionnaire de transport un conteneur comprenant 19 tonnes de marchandises, de sorte que c'est au regard des limitations applicables à un tel envoi que devaient être calculées les limitations de la responsabilité du commissionnaire de transport, celles-ci n'excédant pas les limites dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté lui-même le transport de 2 070 kilogrammes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.