Transmission à l'administration fiscale des informations concernant un dispositif transfrontière : le principe de protection du secret professionnel de l'avocat bafoué ?
La
À cette question, à l'invitation du Conseil d'État, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) devra apporter une réponse, sachant que la Cour constitutionnelle belge l'y avait déjà invitée à la fin de l'année 2020 (CJUE, aff. C-694/20, Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU contre Vlaamse Regering).
Transposition. - L'on rappellera que la
Ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'
Question préjudicielle. - Après des mois de lutte pour défendre le secret professionnel, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats du barreau de Paris ont remporté une première victoire, le Conseil d'État consentant le 25 juin 2021 à transmettre à la CJUE une question préjudicielle portant sur la conformité au droit primaire de l'Union européenne de l'article 8 bis ter, § 5, de la
Dans cette hypothèse, les États membres doivent mettre en place des règles faisant obligation aux intermédiaires soumis au secret professionnel de notifier les obligations déclaratives à tout autre intermédiaire ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné.
Mettant en musique cette faculté en droit interne, le 4° du I de l'article 1649 AE du Code général des impôts dispose que lorsque l'intermédiaire est soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l', il lui appartient de recueillir l'accord de son client avant de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD du même code. À défaut, ces mêmes dispositions prévoient, en reprenant les termes mêmes du paragraphe 5 de l'article 8 bis ter, que l'intermédiaire notifie à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe ou, en l'absence d'autre intermédiaire, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. Le 4° du I de l'article 1649 AE précisant que ces notifications sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Conformité au droit primaire de l'Union européenne ? – La Cour de justice aura à se prononcer sur la question précise de savoir si l'article 8 bis ter, § 5, de la
Les juges européens devront également décider si ce même article méconnaît les droits au respect de la correspondance et de la vie privée (garantis par les
Sursis à statuer et annulation de commentaires administratifs. - Dans l'attente de savoir quelle sera la position du juge européen, la requête du Conseil national des barreaux, de la Conférence des bâtonniers et de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ne pourra recevoir une complète solution. Complète, car le Conseil d'État a d'ores et déjà tranché le 25 juin 2021 une autre de leur demande, décidant d'annuler les alinéas trois à sept du paragraphe 180 des commentaires publiés au BOFiP-Impôts sous la référence
Le Conseil d'État a jugé que les alinéas trois à sept du paragraphe 180 des commentaires attaqués « ajoutent à la loi » alors qu'« ils ont pour objet d'éclairer [sa] portée ». Ils sont, par suite, « entachés d'incompétence » et doivent, en conséquence, être annulés.
Précisément, le juge national fait grief aux dispositions censurées, ce alors que la déclaration prévue à l'article 1649 AD doit intervenir dans le délai de 30 jours prévu à l'article 1649 AG quand bien même la mise en œuvre du dispositif en cause nécessite l'intervention d'un ou plusieurs intermédiaires soumis au secret professionnel, de prévoir :
- 1°) que les intermédiaires soumis au secret professionnel disposent du délai de 30 jours prévu au I de l'article 1649 AG pour solliciter l'accord de leur client afin de procéder à la déclaration du dispositif, puis d'un nouveau délai de 30 jours courant à compter du jour de la réception de cette réponse pour, selon sa teneur, soit déclarer le dispositif, soit notifier l'obligation déclarative aux autres intermédiaires impliqués dans le montage dont ils ont connaissance ;
- 2°) que, pour les personnes notifiées à qui incombe l'obligation déclarative, le délai de 30 jours s'ouvre à réception de la notification ;
- 3°) que la déclaration du dispositif doit intervenir dans un délai de 90 jours courant à compter de la date d'envoi de la première notification.