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Offert

Transaction et contrepartie financière de la clause de non-concurrence

Jurisprudence

Les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle elles déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, une assistante du service ressources humaines dont le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence est licenciée pour motif personnel. Les parties signent une transaction le 30 mars 2015. En juillet 2016, la salariée saisit le conseil de prud’hommes d'une demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

La question se posait de savoir si la salariée pouvait réclamer le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors qu'une transaction avait été conclue et aux termes de laquelle les parties mettaient fin à tout différend né ou à naître et renonçaient à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.

La cour d’appel répond par l'affirmative et fait droit à la demande de la salariée en retenant que l'employeur ne justifiait pas avoir expressément levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail tant à l'occasion du licenciement que postérieurement à ce dernier, que la transaction litigieuse ne comprenait aucune mention dont il aurait résulté que les parties au protocole ont entendu régler la question de l'indemnité de non-concurrence due à la salariée. L'employeur ne pouvait en conséquence exciper de l'autorité de la chose jugée s'attachant au protocole transactionnel du 30 mars 2015 pour s'opposer à la demande en paiement formée par la salariée.

Au visades articles du Code civil relatifs à la transaction (C. civ., art. 2044 et 2052, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049), la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d’appel. Selon, elle, il résulte de ces textes que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.

Aux termes de la transaction signée en l'espèce, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, et en particulier de l'article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l'accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit. La cour d’appel a donc violé les textes susvisés.