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Offert

À sujétions particulières égales, indemnités égales

Jurisprudence

Il n'est pas rare que le juge administratif renonce à l'égalité statutaire entre fonctionnaires appartenant à un même corps afin de favoriser une égalité fonctionnelle, particulièrement en matière d'octroi de primes. C'est dans cette lignée que s'inscrit l'arrêt du 12 avril 2022 rendu par le Conseil d'État.

En l'espèce, la Fédération Sud Éducation a demandé d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande sollicitant la modification des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire », afin que les assistants d'éducation soient inclus dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions.

En effet, les articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 prévoient l'octroi d'une indemnité de sujétions à certains personnels titulaires qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et du programme « Réseau d'éducation prioritaire » (REP). De plus, l'article 11 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale prévoit que les agents contractuels régis par ce décret perçoivent, comme les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient. Cette indemnité vise à prendre en compte les « sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire », ainsi qu'à « valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP + ».

Dans chacun de ces décrets, la situation des assistants d'éducation n'est pas évoquée, cette catégorie de personnels éducatifs étant régie par l'article L. 916-1 du Code de l'éducation et l'article 1er du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. Dès lors, le juge administratif devait déterminer si l'exclusion des assistants d'éducation des catégories de personnels bénéficiant de cette indemnité de sujétions portait atteinte au principe d'égalité.

À cette question, le Conseil d'État propose une réponse en deux temps. D'abord, il rappelle que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard desmotifs susceptibles de la justifier ». Autrement dit, la différenciation ne peut exister que si une différence objective de situation ou un motif d'intérêt général le justifie, et que l'objet de la discrimination est en rapport avec la finalité légale poursuivie par l'auteur de la différence de traitement. Le juge administratif précise encore que « ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires »(CE, 9 févr. 2005, n° 229547, Synd. nat. unitaire indépendant des officiers de police ; JCP A 2005, 1165, note D. Jean-Pierre).

Ensuite, le Conseil d'État privilégie une approche fonctionnelle et se focalise sur la nature de l'emploi exercé, et non sur le statut de l'agent ou le corps auquel il appartient. En examinant la teneur des sujétions attachées aux conditions d'exercice du poste d'assistants d'éducation, il reconnaît aisément que cette catégorie de personnel est exposée à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels recevant cette indemnité. Dès lors, son exclusion de la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui l'a instituée, méconnaissant le principe d'égalité. En effet, qu'il s'agisse de la particularité du statut des assistants d'éducation, de leurs conditions de recrutement, effectué directement par l'établissement, et de la durée maximale de leur période d'engagement, aucune de ces circonstances ne justifie cette exclusion. À l'inverse, l'on serait tenté de croire que si les conditions d'exercice des fonctions d'assistant d'éducation se singularisaient de celles des autres catégories de personnels, cette différence de traitement aurait été jugée légale par le juge administratif (CE, 16 mai 1980, Chevry : Lebon, p. 227).

Par conséquent, le juge annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de modification des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 afin d'y inclure les assistants.

En outre, le rétablissement de l'égalité de traitement de l'ensemble des agents concernés ne peut avoir lieu sans la modification du décret litigieux. À cette fin, le Conseil d'État enjoint le Gouvernement à modifier le décret dans un délai de six mois.