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Offert

Structures en guirlande : le Parlement et le Conseil de l'UE s'accordent sur un cadre révisé pour la résolution bancaire

Travaux préparatoires

Dans le but de s'assurer que les banques restent résilientes et capables de résister à de futurs chocs, la présidence du Conseil et le Parlement européen sont parvenus ce jour à un accord provisoire sur un projet de règlement qui doit renforcer le cadre de réglementation prudentielle applicable aux établissements de crédit exerçant des activités dans l'Union. La proposition concernant les structures en guirlande (dite "daisy chain") prévoit des aménagements ciblés qui aideront à améliorer la résolvabilité des établissements bancaires.  Seraient ainsi modifiés le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (CRR) et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des groupes d’établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et une méthode pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

Le cadre révisé de l'Union pour la résolution de défaillance bancaire vise à mieux garantir que l'absorption des pertes et la recapitalisation des banques s'effectuent par des moyens privés lorsque, n'étant plus viables financièrement, ces banques sont soumises à une procédure de résolution.

La proposition concernant les structures en guirlande modifie le cadre de l'Union pour la résolution de défaillance bancaire en :
- intégrant un traitement spécifique pour la souscription indirecte d'instruments éligibles aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (la MREL) interne ;
- alignant mieux le traitement des groupes d'établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ayant une stratégie de résolution à points d'entrée multiples (MPE) sur le traitement décrit dans la norme internationale relative à la capacité totale d'absorption des pertes (ci-après la "norme TLAC") adoptée par le Conseil de stabilité financière (CSF) ;
- clarifiant les critères d'éligibilité des instruments émis dans le cadre de l'exigence de TLAC interne.

Aujourd'hui, les colégislateurs sont parvenus à surmonter leurs divergences sur le texte, y compris sur les deux principales questions politiques :

• le premier point concerne le régime de déduction pour les fonds propres et les engagements éligibles satisfaisant aux exigences en matière d'absorption des pertes en cas de résolution (MREL) qui transitent par une entité intermédiaire dans le cadre de leur remontée au sein de groupes de résolution complexes, dites "structures en guirlande" ou "daisy chains". Cet accord provisoire prévoit un régime de déduction révisé destiné à éviter en particulier une double comptabilisation des éléments MREL au niveau des entités intermédiaires, de manière à garantir que les groupes bancaires de l'UE conservent toujours une capacité d'absorption des pertes solide conforme à leur MREL publiée. En outre, une clause de réexamen soigneusement encadrée est ajoutée, afin de prendre en compte l'impact des règles sur différentes structures de groupes bancaires. Ces éventuelles améliorations seront évaluées par les services de la Commission, en vue, le cas échéant, d'être incorporées à la future proposition de réexamen de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD), que devrait présenter la Commission dans le courant de 2022.

• le second point concerne le traitement des groupes ayant une stratégie de résolution à points d'entrée multiples (MPE), par opposition à une stratégie de résolution à point d'entrée unique (SPE), notamment pour ce qui est d'aligner ce traitement sur le régime prévu par les normes internationales relatives à la TLAC et de tenir compte des entités de pays tiers au sein des groupes considérés. Cette question se pose en particulier dans les cas où le régime de résolution d'un pays tiers n'est pas équivalent au régime en vigueur dans l'Union. L'accord provisoire prévoit un régime transitoire, jusqu'à la fin de 2024, pour les groupes MPE, sous réserve d'un examen par les autorités de résolution européennes.

L'accord provisoire conclu ce jour doit être approuvé par le Conseil et le Parlement européen avant de faire l'objet de la procédure d'adoption formelle.