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Soins psychiatriques sans consentement : nouvelle application du principe « pas de nullité sans texte »

Jurisprudence

L'exigence de motivation de la déclaration d'appel en matière de soins psychiatriques sans consentement ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par cet arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation poursuit l'application, à la matière particulière des soins psychiatriques sans consentement, du principe « pas de nullité sans texte ». Ici, les juges du fond avaient déclaré irrecevable pour défaut de motivation l'appel interjeté par une personne objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

La Cour de cassation censure la décision rendue au visa des articles 114 et 122 du Code de procédure civile et R. 3211-19 du Code de la santé publique, reprenant une motivation identique à celle de précédentes décisions dans cette matière :

  • si l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique prévoit bien la motivation de la déclaration d'appel, cette exigence n'est assortie d'aucune sanction ;

  • dès lors, c'est le régime des articles 114 et 122 du Code de procédure civile qui s'applique ;

  • les fins de non-recevoir sont limitativement énumérées par l'article 122 du Code de procédure civile ; ici, « dès lors que l'absence de motivation n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine, et ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel ». Le défaut de motivation ne pourrait donc constituer qu'un vice de forme ;

  • mais aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ( CPC, art. 114).

L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.

Cette décision, appelée à la publication, poursuit la jurisprudence récente, dont elle reprend à l'identique la motivation (V. Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 23-15.847 : JurisData n° 2023-023225. – Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.893 : JurisData n° 2024-007023. Dr. famille 2024, comm. 96, I. Maria).