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Dans sa recherche d'une possible régularisation du permis de construire (C. urb., art. L. 600-5 et L. 600-5-1), le juge de l'excès de pouvoir doit tenir compte de la possibilité, dont dispose le pétitionnaire, de faire évoluer le projet jusqu'à en revoir l'économie générale, sans en modifier la nature....
Si l'autorisation d'urbanisme a été obtenue par fraude, le juge ne peut pas prononcer une annulation partielle pour tenir compte de la possibilité d'une régularisation (C. urb., art. L. 600-5), ni surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la régularisation de l'illégalité constatée (C. urb., art. L. 600-5-1). ...
On sait, depuis la célèbre jurisprudence Couitéas (CE, 30 nov. 1923 ) notamment, qu'une décision juridictionnelle qui, par essence doit être exécutée, peut ne pas l'être – en toute légalité mais en responsabilité publique conséquente – lorsque des motifs impérieux d'ordre public en empêchent ladite exécution. Dans la présente décision, le Conseil d'État vient en préciser l'appréciation....