À compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, le créancier ne peut pas interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution. De plus, il ne peut pas lui être imposé d’introduire une action au fond (c’est-à-dire une action sur le fondement de la dette elle-même) afin de suspendre la prescription....