Le créancier qui a obtenu que l'opération de fusion-absorption entre la société débitrice principale (société absorbante) et la société caution (société absorbée) lui soit déclarée inopposable, en application de l'article L. 236-14 du Code de commerce, et n'a pas obtenu le remboursement de sa créance, peut pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société absorbante, malgré l'ouverture d'une...