Les OAP, même comportant un schéma d'aménagement, ne suffisent pas à révéler à elles seules que l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quel collectivité ou concessionnaire doivent être réalisés les travaux sur les réseaux publics d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité nécessaires à la desserte d'un projet de construction (C. urb., art. L. 111-11), même si celui-ci...