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Saisie du téléphone portable d'un avocat : l'absence de placement sous scellés porte atteinte au secret professionnel

Jurisprudence

Dans un arrêt du 18 janvier 2022, la Cour de cassation précise que l'absence de placement sous scellés du téléphone portable saisi de l'avocat porte atteinte au secret professionnel.

Dans cette affaire, une avocate avait été mise en examen des chefs d'usurpation d'identité et accès frauduleux à un système informatique pour avoir envoyé grâce à son téléphone et depuis la messagerie d'une autre personne un mail désobligeant. Après avoir déclaré ce téléphone perdu et volé, l'appareil en cause avait été découvert lors d'une fouille de sécurité avant d'être saisi pour les besoins de l'enquête. Le téléphone avait ensuite fait l'objet d'une perquisition par le juge d'instruction, en présence du bâtonnier de l'ordre des avocats. À la demande des enquêteurs, l'avocate avait ensuite déposé, deux jours plus tard, son ordinateur portable avant d'indiquer qu'elle en avait un usage professionnel.

La mise en examen avait déposé une requête en nullité de pièces de procédure, car le téléphone n'avait pas été placé sous scellés lors de la saisie. La chambre de l'instruction dit n'avoir lieu à annulation de l'acte ou d'une pièce de procédure et avait constaté la régularité de la procédure.

Pour rejeter cette requête, les juges rappelèrent qu'aucune investigation n'avait été menée sur le téléphone et qu'il n'existait aucun élément qui démontrait qu'en conservant le bien sans le placer sous scellés, il y avait eu une atteinte au secret professionnel.

S'agissant de l'ordinateur, les juges ajoutèrent que l'intéressée avait disposé de deux jours pour en extraire les données utiles à l'exercice de sa profession, qu'elle n'avait émis aucune réserve au moment de la remise de l'appareil et qu'elle n'avait pas rapporté la preuve que son ordinateur avait fait l'objet d'une exploitation avant la perquisition réalisée dans le cadre des dispositions protectrices du secret professionnel des avocats.

Un pourvoi en cassation est formé contre cette décision, au soutien duquel il était invoqué une violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 56-1, 97, 591, 802 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La demanderesse faisait grief aux enquêteurs d'avoir effectué la saisie du téléphone sans la présence du juge et du bâtonnier ou de son délégué et de ne pas l'avoir placé sous scellés aussitôt après son appréhension.

La Cour de cassation indique qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est en outre contredite en énonçant en même temps qu'un procès-verbal faisait état de l'exploitation en cours du téléphone et qu'aucune investigation sur cet appareil n'avait eu lieu, a méconnu les articles 56-1, 96 et 97 du Code de procédure pénale.

Elle précise que si les formes prévues pour les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent recevoir application pour la fouille des effets personnels, assimilable à une perquisition, d'un avocat, effectuée par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, celui-ci doit, en cas de saisie subséquente d'objets, documents ou données informatiques, afin que soit assuré le respect du secret professionnel, en garantir la connaissance et la consultation exclusives par le magistrat instructeur et le bâtonnier ou son délégué.

Les juges estiment en conséquence que l'omission de placer les biens sous scellés dès leur saisie ne préserve pas le secret professionnel de l'avocat et fait nécessairement grief aux intérêts de ce dernier.

La solution mérite d'être relevée car elle rappelle la nécessité pour le magistrat instructeur et le bâtonnier ou son délégué de connaitre en exclusivité le contenu du téléphone saisi à un avocat.

Cette décision est rendue le même jour qu'un autre arrêt qui a réaffirmé que le bâtonnier était chargé de la protection des droits de la défense (Cass. crim., 18 janv. 2022, n° 21-83.751, F-B), et quelques semaines après l'adoption de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui a renforcé la protection du secret des avocats (V. Confiance dans l'institution judiciaire : les lois organique et ordinaire sont publiées).