Revirement de la Cour de cassation : la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève d’une exception d’incompétence
Par un
En l'espèce, une personne fait appel d'un jugement à deux reprises mais les deux déclarations sont jugées irrecevables. Les juges du fond ont en effet retenu que la déclaration d'appel n'avait pas été formée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ni dans celui d'un mois après la déclaration d'appel initiale et jugée irrecevable (
Un pourvoi est ensuite formé, amenant la Cour de cassation à s'interroger sur le sort de la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente : celle-ci est-elle constitutive d'une exception d'incompétence ou d'une fin de non-recevoir ?
Dans un moyen de pur droit relevé d'office, la Haute Juridiction rappelle que concernant la compétence des cours d'appel, il est de jurisprudence constante, depuis 2009, que lorsqu'une cour d'appel constate qu'un appel a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, l'appel est irrecevable (
Sur la compétence exclusive en matière commerciale pour certaines juridictions, il est rappelé que depuis 2023 (
La Cour de cassation se prononce ensuite sur la règle d'ordre public relative à la compétence territoriale d'une cour d'appel, issue de l'. Elle opère un revirement de jurisprudence en revenant sur la
Les juges du droit annulent alors l'arrêt des juges du fond au vu du revirement de jurisprudence opéré dans la présente décision. Par conséquent, l'appel interjeté est jugé recevable.