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Revirement de la Cour de cassation : la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève d’une exception d’incompétence

Jurisprudence

Par un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour de cassation opère un revirement jurisprudentiel concernant la sanction de la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente, dans un double objectif d'accès facilité au juge et de bonne administration de la justice. Si par le passé, elle a pu juger que celle-ci était constitutive d'une fin de non-recevoir, elle affirme aujourd'hui qu'elle relève d'une exception d'incompétence, rendant ainsi l'appel recevable.

En l'espèce, une personne fait appel d'un jugement à deux reprises mais les deux déclarations sont jugées irrecevables. Les juges du fond ont en effet retenu que la déclaration d'appel n'avait pas été formée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ni dans celui d'un mois après la déclaration d'appel initiale et jugée irrecevable (CA Versailles, 23 juin 2022, n° 22/01173). De plus, une demande en justice interrompt les délais de prescription et de forclusion sauf si, notamment, la demande est définitivement rejetée.

Un pourvoi est ensuite formé, amenant la Cour de cassation à s'interroger sur le sort de la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente : celle-ci est-elle constitutive d'une exception d'incompétence ou d'une fin de non-recevoir ?

Dans un moyen de pur droit relevé d'office, la Haute Juridiction rappelle que concernant la compétence des cours d'appel, il est de jurisprudence constante, depuis 2009, que lorsqu'une cour d'appel constate qu'un appel a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, l'appel est irrecevable (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 06-46.220, B).

Sur la compétence exclusive en matière commerciale pour certaines juridictions, il est rappelé que depuis 2023 (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378, B), la Cour de cassation juge qu'il ressort de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du Code de commerce une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Depuis 2025 (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.842, B), la Cour estime encore que la règle d'ordre public, désignant la cour d'appel de Paris seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions indiquées par le Code de commerce, est une règle de compétence d'attribution exclusive.

La Cour de cassation se prononce ensuite sur la règle d'ordre public relative à la compétence territoriale d'une cour d'appel, issue de l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire. Elle opère un revirement de jurisprudence en revenant sur la décision du 9 juillet 2009 ( Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 06-46.220, B) en considérant désormais que « la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du Code de procédure civile ».

Les juges du droit annulent alors l'arrêt des juges du fond au vu du revirement de jurisprudence opéré dans la présente décision. Par conséquent, l'appel interjeté est jugé recevable.