Revirement de jurisprudence sur les conditions de validité de la substitution de bénéficiaire dans un contrat d'assurance sur la vie
Par un
Une personne souscrit deux contrats d'assurance. Puis, elle modifie la clause bénéficiaire pour désigner Mme [X] comme seule bénéficiaire, avant de nouveau de modifier la clause bénéficiaire pour répartir les fonds entre Mme [X] et d'autres bénéficiaires. Après le décès du souscripteur, l'assureur verse l'intégralité des capitaux des contrats à Mme [X], sans tenir compte de la dernière modification de la clause bénéficiaire.
L'assureur, reconnaissant son erreur, intente une action en justice contre Mme [X] pour obtenir le remboursement des sommes versées indûment.
Sa demande est rejetée par la cour d'appel de Bastia au motif que les demandes d'avenant n'ont pas été portées à la connaissance de l'assureur avant le décès du souscripteur. Les juges en déduisent que ces demandes d'avenant étaient privées d'effet. Les magistrats ont statué conformément à l'état du droit issu de deux arrêts, respectivement des 13 juin 2019 et 10 mars 2022, conditionnant la validité de la substitution de bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 :
La Cour de cassation décision de rompre avec cette jurisprudence et juge désormais que :
-
la connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant ;
-
la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.